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Report des congés payés pendant les congés maladie
L’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 (L.621-1 du CGFP) prévoit qu’un fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel qui est calculé en année civile au prorata du temps de travail effectif. 
Cela se traduit en moyenne par 25 jours de congés hors jours de fractionnement. Le ou la fonctionnaire peut perdre son droit à congés quand il ou elle n’a pas pris ses congés dans l’année civile, ce qui le ou la différencie du fonctionnaire en situation de congés de maladie qui, lui/elle, ne perd pas ses droits à congés annuels.

En effet, l’article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 pose le principe selon lequel les congés dus pour une année ne peuvent être cumulés et se reporter sur l’année suivante. L’autorité territoriale est donc en droit de prévoir, par instruction, que les congés soient pris au cours de l’année civile sans possibilité de report, sous réserve du cas des agents n’ayant pu solder leurs congés pour cause de maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité ou de congé d’adoption. 

 

Cette disposition est confirmée par une série d’arrêts du 13 septembre 2023 (pourvois n° 22-17.340 à 22-17.342, n° 22-17.638, n° 22-10.529, n° 22-11.106 et 22-14.043) dans lesquels la Cour de cassation a mis en conformité le droit national avec le droit de l’Union européenne afin de garantir une meilleure effectivité des droits des salariés à leurs congés payés. 

 

Plus précisément, elle a jugé que : 

  1. Les salariés malades ou accidentés auront droit à des congés payés sur leur période d’absence, même si cette absence n’est pas liée à un accident de travail ou à une maladie professionnelle;
  2. En cas d’accident du travail, le calcul des droits à congé payé ne sera plus limité à la première année de l’arrêt de travail;
  3. La prescription du droit à congé payé ne commence à courir que lorsque l’employeur a mis le ou la salarié en mesure d’exercer celui-ci en temps utile; 
  4. Lorsque le ou la salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés au cours de l’année de référence en raison de l’exercice de son droit au congé parental, les congés payés acquis à la date du début du congé parental doivent être reportés après la date de reprise du travail. Pour la parfaite conformité du droit français au droit de l’Union, cette solution sera transposée aux autres hypothèses de suspension du contrat de travail, notamment en cas d’arrêt pour maladie. 

Ces jurisprudences, qui ont un effet rétroactif, s’appliquent tant aux congés payés légaux qu’aux congés conventionnels. S’agissant de droits prévus par l’Union européenne, ils s’appliquent aussi bien aux travailleurs du public que du privé.

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