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Le 4° du I de l’article 39-3 du décret n°88-145 du 15 février 1988 permet le licenciement d’un agent contractuel recruté sur un emploi permanent lorsqu’il refuse une modification substantielle proposée dans les conditions prévues à l’article 39-4. Si l’agent conteste le licenciement en invoquant une discrimination, il doit soumettre au juge des faits susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il appartient alors à l’employeur de produire les éléments objectifs justifiant sa décision.

L’irrégularité du contrat ne prive pas, à elle seule, l’agent de la possibilité de demander réparation après la fin de son engagement. Le juge apprécie le préjudice effectivement subi ; l’agent peut, pour l’établir, se prévaloir des dispositions méconnues lors de son recrutement et des clauses de son contrat qui ne sont affectées d’aucune irrégularité.

En l’espèce, une agente avait été recrutée directement en CDI sur un fondement réservé à certains emplois de communes nouvelles, alors que son employeur ne remplissait pas les conditions prévues. L’emploi ne figurait pas au tableau des emplois, sa vacance n’avait pas fait l’objet d’une publicité et l’agente ne justifiait pas de la durée de recrutement permettant une reconduction en CDI.

L’employeur lui a proposé de régulariser sa situation par un contrat d’un an, qu’elle a refusé. Le tribunal a jugé que ce refus d’une modification substantielle permettait son licenciement. La qualité de son travail, les fonctions effectivement exercées et l’absence de recrutement ultérieur d’un fonctionnaire étaient sans incidence sur ce motif. L’allégation de discrimination fondée sur l’état de santé n’était étayée par aucun élément susceptible de la faire présumer.

Pour sa demande indemnitaire, l’agente n’invoquait ni disposition méconnue ni clause régulière de son contrat permettant d’établir un préjudice. Elle avait également refusé le nouveau recrutement et l’emploi proposés. Le tribunal a rejeté ses demandes d’annulation et d’indemnisation.


TA Grenoble n°2301298 du 28 août 2026
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