Les articles L. 553-1 et L. 553-2 du code général de la fonction publique permettent le licenciement pour insuffisance professionnelle après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.
Selon l’article 3 du décret du 30 juillet 2012, les rédacteurs territoriaux principaux de deuxième classe peuvent exercer des tâches complexes de gestion administrative, coordonner des équipes et assurer la gestion ou l’animation de services. L’aptitude à encadrer et à entretenir des relations de travail adéquates avec la hiérarchie, les collègues et les subordonnés relève ainsi des fonctions susceptibles de leur être confiées.
Le caractère suffisant de la période d’évaluation s’apprécie notamment au regard de l’ancienneté dans le cadre d’emplois, de l’expérience sur des postes équivalents et des insuffisances constatées. La satisfaction donnée à un ancien employeur ne remet pas en cause, par elle-même, la réalité ni la gravité des carences relevées dans les fonctions examinées.
Conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la décision doit comporter une motivation écrite exposant les considérations de droit et de fait qui la fondent.
En l’espèce, un rédacteur territorial principal de deuxième classe avait été recruté par mutation pour diriger un service chargé notamment de l’accueil, de l’état civil, des titres d’identité et des élections.
Après une réorganisation initialement approuvée par sa hiérarchie, il n’avait organisé aucune réunion de suivi malgré les demandes des agents. Il s’était progressivement isolé et avait privilégié de manière excessive les courriels au détriment des échanges directs. Des témoignages circonstanciés et concordants établissaient des propos habituellement dévalorisants et plusieurs comportements agressifs, ayant gravement perturbé le fonctionnement du service.
L’agent avait également quitté son poste sans prévenir, refusé de participer aux réunions de direction et adopté un comportement incompatible avec son rôle de cadre. Des difficultés récurrentes affectaient les plannings et l’exécution des tâches opérationnelles, qui devaient représenter environ 70 % de son activité.
Ses demandes de formation avaient été acceptées et plusieurs entretiens avaient été organisés pour remédier aux difficultés. Malgré une évaluation limitée à un peu plus de trois mois avant sa suspension, la cour retient son ancienneté de dix à quinze ans et son expérience sur des fonctions équivalentes pour constater son inaptitude aux fonctions du grade.
L’arrêté étant suffisamment motivé, la cour annule le jugement ayant censuré le licenciement et ordonné la réintégration juridique. Elle rejette la demande de l’agent.
CAA de NANTES N° 25NT01471 du 29 septembre 2026
