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RH - Jurisprudence //  Refuser de saluer ou de communiquer avec un agent font partie des comportements impropres aux fonctions de chef de service et de responsable hiérarchique
Pour prendre la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée d'un an dont six mois avec sursis, le maire s'est fondé sur quatre motifs tirés de ce que M. A...
- a eu un comportement contraire au principe de dignité et de probité auprès de l'un de ses subordonnés,
- a falsifié la signature d'un élu sur des bons de commande,
- a fait participer son fils de 8 ans à des activités interdites aux moins de 11 ans,
- n'a pas respecté ses horaires de travail. (…)

Le maire a été alerté à plusieurs reprises de ce que le comportement du requérant à l'égard de cet agent était à l'origine d'une situation de souffrance au travail. (…) Si M. A... conteste avoir commis quelque acte répréhensible à l'encontre de cet agent, il ressort cependant des pièces produites que ce comportement a occasionné une dégradation de la santé de l'agent en question, qui a obtenu son transfert dans un autre service.

Il ressort par ailleurs des témoignages de ses collaborateurs, lesquels ont également été destinataires du courriel de remontrances du 14 février 2018, que M. A... a fait preuve à l'égard de cet agent placé sous son autorité d'un comportement inadéquat, refusant de la saluer ou de communiquer verbalement avec elle, limitant excessivement ses attributions, et faisant preuve à son égard d'un comportement impropre à ses fonctions de chef de service et de responsable hiérarchique.

Si le requérant persiste à soutenir que les comportements reprochés relèvent de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et qu'aucune procédure de prévention des risques psycho-sociaux ou de saisine du comité chargé de la sécurité et des conditions de travail n'a été initiée par la collectivité, le grief tiré d'un comportement contraire au principe de dignité et de probité est suffisamment établi par les pièces du dossier, nonobstant les attestations en sa faveur qu'il a produites.

(…) Les faits reprochés à M. A..., dont la réalité matérielle est établie et qui constituent des manquements à ses obligations de service, de probité et de dignité, sont fautifs et de nature à justifier une sanction disciplinaire.

Sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an dont six mois avec sursis
Eu égard à la gravité des faits commis par M. A... et à l'atteinte au fonctionnement du service, alors même qu'aucune sanction n'avait été prononcée à son encontre depuis son recrutement en mars 2005, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an dont six mois avec sursis ne présente pas un caractère disproportionné.


CAA Toulouse N° 22TL21342 - 2024-05-23
Tag(s) : #Jurisprudence
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