Aux termes de l'article 41-1 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : " Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement.
L'indemnité de licenciement est égale à la moitié du traitement mensuel défini à l'article 32 pour chacune des douze premières années de services et au tiers de celui-ci pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois le montant de ce traitement.
Le nombre d'années de services est déterminé dans les conditions prévues à l'article 31. Toute fraction de services égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an. Toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte () ". Aux termes de l'article 31 de ce même décret : " () Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de services du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps complet exerçant à temps plein les mêmes fonctions () ".
En l’espèce, pour calculer l'indemnité de licenciement du requérant, la commune n'a pris en compte que la période travaillée par l'intéressé depuis le 1er juillet 2008, soit à compter de son retour de disponibilité, et a ainsi exclu, d'une part, la période durant il était contractuel puis stagiaire de la fonction publique et, d'autre part, la période accomplie en tant que titulaire ayant précédé sa mise en disponibilité pour convenances personnelles.
La constitution des droits à indemnité étant associée au déroulement de carrière, l'indemnité de licenciement visée aux dispositions exposées au point 2 ne peut bénéficier qu'aux fonctionnaires titulaires de la fonction publique.
Par suite, la commune n'a pas commis d'erreur de droit en excluant du calcul de l'indemnité de licenciement la période durant laquelle M. B était contractuel ou stagiaire.
En revanche, alors que la mise en disponibilité d'un fonctionnaire n'a pas pour effet de rompre le lien entre l'administration et le fonctionnaire, lequel bénéficie à l'issue d'un droit à réintégration, M. B est fondé à soutenir que la commune a commis une erreur de droit en n'intégrant pas dans le calcul de son indemnité de licenciement la période travaillée depuis la date de sa titularisation jusqu'au 30 juin 2006, soit avant sa période de disponibilité pour convenances personnelles du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008, en qualité de fonctionnaire titulaire.
Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 20 septembre 2021 de la commune et la décision de rejet de son recours gracieux doivent être annulés en tant qu'ils n'ont pas inclus, pour le calcul de l'indemnité de licenciement contestée, les états de service du requérant de la date de sa titularisation jusqu'au 30 juin 2006 et ont ainsi limité à la somme de 5 777,45 euros son indemnité de licenciement.
TA Marseille n°2111079 - 2024-05-29
Source Pappers.fr
L'indemnité de licenciement est égale à la moitié du traitement mensuel défini à l'article 32 pour chacune des douze premières années de services et au tiers de celui-ci pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois le montant de ce traitement.
Le nombre d'années de services est déterminé dans les conditions prévues à l'article 31. Toute fraction de services égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an. Toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte () ". Aux termes de l'article 31 de ce même décret : " () Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de services du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps complet exerçant à temps plein les mêmes fonctions () ".
En l’espèce, pour calculer l'indemnité de licenciement du requérant, la commune n'a pris en compte que la période travaillée par l'intéressé depuis le 1er juillet 2008, soit à compter de son retour de disponibilité, et a ainsi exclu, d'une part, la période durant il était contractuel puis stagiaire de la fonction publique et, d'autre part, la période accomplie en tant que titulaire ayant précédé sa mise en disponibilité pour convenances personnelles.
La constitution des droits à indemnité étant associée au déroulement de carrière, l'indemnité de licenciement visée aux dispositions exposées au point 2 ne peut bénéficier qu'aux fonctionnaires titulaires de la fonction publique.
Par suite, la commune n'a pas commis d'erreur de droit en excluant du calcul de l'indemnité de licenciement la période durant laquelle M. B était contractuel ou stagiaire.
En revanche, alors que la mise en disponibilité d'un fonctionnaire n'a pas pour effet de rompre le lien entre l'administration et le fonctionnaire, lequel bénéficie à l'issue d'un droit à réintégration, M. B est fondé à soutenir que la commune a commis une erreur de droit en n'intégrant pas dans le calcul de son indemnité de licenciement la période travaillée depuis la date de sa titularisation jusqu'au 30 juin 2006, soit avant sa période de disponibilité pour convenances personnelles du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008, en qualité de fonctionnaire titulaire.
Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 20 septembre 2021 de la commune et la décision de rejet de son recours gracieux doivent être annulés en tant qu'ils n'ont pas inclus, pour le calcul de l'indemnité de licenciement contestée, les états de service du requérant de la date de sa titularisation jusqu'au 30 juin 2006 et ont ainsi limité à la somme de 5 777,45 euros son indemnité de licenciement.
TA Marseille n°2111079 - 2024-05-29
Source Pappers.fr