La prévention et la lutte contre les VSS dans le cadre professionnel et les violences intrafamiliales, qui peuvent avoir des retentissements sur l'activité professionnelle, sont consacrés dans les obligations de négocier de la fonction publique et du secteur privé, tant au niveau de la branche que de l'entreprise.
Plusieurs mesures accompagnent ce cadre :
- reconnaissance des VSS comme un facteur de risque professionnel à part entière ;
- obligation pour l'employeur de prendre en compte les VSS dans son évaluation générale des risques ;
- renforcement du rôle du référent chargé de la lutte contre les VSS dans les entreprises de plus de 50 salariés et dans la fonction publique et création d'un conseiller des salariés des entreprises de moins de 11 salariés, chargé de la prévention et la lutte contre les VSS.
Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes sera chargé d'élaborer un baromètre annuel relatif aux VSS dans le cadre professionnel.
Le texte renforce la protection des salariés et agents victimes ou témoins de VSS contre les mesures de représailles et instaure une procédure obligatoire de signalement et de traitement des VSS, sous peine d'une pénalité financière. Il prévoit également un congé pour les victimes de VSS.
Congé spécifique pour les victimes
Article 45 - L’article L. 134-1 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’agent public bénéficie d’une information sur la protection fonctionnelle dès sa prise de fonction. Elle lui est rappelée dès le premier signalement. »
Article 46
I. - Après l’article L. 622-2 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 622-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 622-2-1. - L’agent public estimant être victime de faits d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes bénéficie de plein droit d’une autorisation spéciale d’absence, sur présentation d’un récépissé de dépôt de plainte ou de déclaration auprès d’un service de police judiciaire, d’une attestation sur l’honneur ou d’une attestation d’une 4e 4f 4g L M - 103 - association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes, pour effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles. Ces autorisations spéciales, d’une durée maximale de dix jours ouvrables, consécutifs ou non, n’entrent pas dans le calcul des congés annuels. Elles n’entraînent pas de réduction du traitement de l’agent. »
II. - La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5 « Congé pour les victimes de violences sexistes et sexuelles
« Paragraphe 1 « Ordre public
« Art. L. 3142-35-1. - Le salarié estimant être victime de faits d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes a droit à un congé, sur présentation, dans un délai de cinq jours à compter du début du congé, d’un récépissé de dépôt de plainte ou de déclaration auprès d’un service de police judiciaire, d’une attestation établie par un professionnel de santé ou d’une attestation d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes, pour effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles. « Art. L. 3142-35-2. - Le congé n’entraîne pas de réduction de la rémunération. La durée des absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l’ancienneté résultant des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.
« Paragraphe 2 « Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-35-3. - Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-35-1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine notamment :
« 1° La durée du congé, qui ne peut être inférieure à dix jours ; « 2° Les modalités d’information de l’employeur en cas de fractionnement du congé.
« Paragraphe 3 « Dispositions supplétives
« Art. L. 3142-35-4. - À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-35-3, les dispositions suivantes sont applicables : « 1° La durée du congé est de dix jours, fractionnable par demi-journée ;
« 2° En cas de fractionnement du congé, le salarié informe l’employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d’absence. »
Assemblée nationale: Dossier législatif
Plusieurs mesures accompagnent ce cadre :
- reconnaissance des VSS comme un facteur de risque professionnel à part entière ;
- obligation pour l'employeur de prendre en compte les VSS dans son évaluation générale des risques ;
- renforcement du rôle du référent chargé de la lutte contre les VSS dans les entreprises de plus de 50 salariés et dans la fonction publique et création d'un conseiller des salariés des entreprises de moins de 11 salariés, chargé de la prévention et la lutte contre les VSS.
Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes sera chargé d'élaborer un baromètre annuel relatif aux VSS dans le cadre professionnel.
Le texte renforce la protection des salariés et agents victimes ou témoins de VSS contre les mesures de représailles et instaure une procédure obligatoire de signalement et de traitement des VSS, sous peine d'une pénalité financière. Il prévoit également un congé pour les victimes de VSS.
Congé spécifique pour les victimes
Article 45 - L’article L. 134-1 du code général de la fonction publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’agent public bénéficie d’une information sur la protection fonctionnelle dès sa prise de fonction. Elle lui est rappelée dès le premier signalement. »
Article 46
I. - Après l’article L. 622-2 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 622-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 622-2-1. - L’agent public estimant être victime de faits d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes bénéficie de plein droit d’une autorisation spéciale d’absence, sur présentation d’un récépissé de dépôt de plainte ou de déclaration auprès d’un service de police judiciaire, d’une attestation sur l’honneur ou d’une attestation d’une 4e 4f 4g L M - 103 - association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes, pour effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles. Ces autorisations spéciales, d’une durée maximale de dix jours ouvrables, consécutifs ou non, n’entrent pas dans le calcul des congés annuels. Elles n’entraînent pas de réduction du traitement de l’agent. »
II. - La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5 « Congé pour les victimes de violences sexistes et sexuelles
« Paragraphe 1 « Ordre public
« Art. L. 3142-35-1. - Le salarié estimant être victime de faits d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes a droit à un congé, sur présentation, dans un délai de cinq jours à compter du début du congé, d’un récépissé de dépôt de plainte ou de déclaration auprès d’un service de police judiciaire, d’une attestation établie par un professionnel de santé ou d’une attestation d’une association dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts des personnes victimes d’agressions sexuelles, de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes, pour effectuer des démarches judiciaires, médicales, psychologiques, administratives, sociales ou professionnelles. « Art. L. 3142-35-2. - Le congé n’entraîne pas de réduction de la rémunération. La durée des absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l’ancienneté résultant des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.
« Paragraphe 2 « Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142-35-3. - Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-35-1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine notamment :
« 1° La durée du congé, qui ne peut être inférieure à dix jours ; « 2° Les modalités d’information de l’employeur en cas de fractionnement du congé.
« Paragraphe 3 « Dispositions supplétives
« Art. L. 3142-35-4. - À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-35-3, les dispositions suivantes sont applicables : « 1° La durée du congé est de dix jours, fractionnable par demi-journée ;
« 2° En cas de fractionnement du congé, le salarié informe l’employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d’absence. »
Assemblée nationale: Dossier législatif
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